Article 1er
1. L'article 11, paragraphe 2 c, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
« La zone frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.
« Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, conjointement ou séparément, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, des documents justificatifs aux fins de ces dispositions. »
2. Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les formulaires 276 Grens, 276 Front et 5206 sont utilisés jusqu'à ce que les autorités compétentes des Etats contractants en décident autrement.