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Article (Arrêté du 14 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel plastiques et composites)

Article (Arrêté du 14 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel plastiques et composites)

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 31 mai 1989 portant création du brevet professionnel plastiques et composites et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1989 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.