Art. 5. - Il est ajouté à l'article 16 bis du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »