Art. 4. - Elle assure le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites pour l'assiette de la taxe professionnelle, ainsi que l'assiette et le contrôle des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelle dues au profit de l'Etat par les exploitants publics, La Poste et France Télécom, et prévues par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.