Art. 7. - Le paragraphe 7.5.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.5.1. Formation.
« 7.5.1.1. Instructeur en formation initiale.
« Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale d'instructeur au titre d'une ou des qualifications de classe, s'il la ou les détient depuis au moins un an ou s'il a satisfait à un contrôle en vol (pour la ou les classes concernées), auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeurs de pilote d'ULM.
« 7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire.
« La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue à l'instructeur en formation initiale qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions suivantes :
« a) Etre âgé de dix-huit ans révolus ;
« b) Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM ;
« c) A l'exception des postulants à la qualité d'instructeur stagiaire dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager et :
« i) Détenir cette autorisation depuis au moins six mois ou ;
« ii) Satisfaire à un contrôle en vol auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeur de pilote d'ULM ;
« d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM ;
« e) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale d'un organisme homologué ;
« f) Avoir fait l'objet d'une déclaration d'entrée en qualité d'instructeur stagiaire auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent avant de dispenser toute formation en vol à des élèves pilotes.
« 7.5.1.3. Domaine d'activité.
« La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM permet à son titulaire de dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM selon les conditions suivantes :
« a) Il exerce sous le contrôle et l'autorité de l'instructeur de pilote d'ULM formateur ;
« b) La formation en vol qu'il dispense doit être un élément constitutif du programme de formation des instructeurs de l'organisme homologué. »