Art. 3. - Le paragraphe 4.5.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.1.2. Dispositions transitoires.
« a) Classe autogire.
« Jusqu'au 30 juin 2001, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe autogire ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires d'une autorisation spéciale de pilotage d'autogire et du certificat d'aptitude théorique commun.
« Le cas échéant, l'autorisation d'emport de passager détenue au titre de l'autorisation spéciale de pilotage d'autogire sera reportée sur la licence.
« b) Classe aérostat ultraléger.
« Jusqu'au 31 décembre 2000, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger sont délivrés par équivalence :
« - aux titulaires d'une licence étrangère de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;
« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité. »