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Article (Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles)

Article (Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles)

Art. 5. - Les bons de commande ou autres documents de vente doivent indiquer :

- la dénomination de vente et le prix visés à l'article 2 ;

- les équipements commandés en option et leur prix ainsi que, le cas échéant, les éventuelles prestations facultatives visées à l'article 3 et leur prix ;

- la date limite de livraison visée à l'article 4 ;

- la faculté pour le client d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal, dans les conditions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, un véhicule tel que décrit sur le bon de commande.