Art. 3. - Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus par le code rural, comporter des dispositions :
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarés représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité ;
d) Précisant les modalités d'association à l'activité des comités, par convention, des producteurs individuels non adhérents des organisations de producteurs et soumis ou non à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire ;
e) Prévoyant selon quelles modalités ces producteurs sont représentés par les organisations syndicales agricoles représentatives ;
f) Précisant le niveau et les modalités de calcul et de perception des cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole ;
g) Prévoyant les modalités de la coordination entre le comité économique agricole, les représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs, comme prévu à l'article 5.