Art. 2. - I. - Le comité économique agricole peut décider, dans les conditions prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-10 du code rural, que le bénéfice d'un régime d'association puisse être étendu par convention individuelle aux producteurs non adhérents des organisations de producteurs et aux producteurs, qu'ils soient soumis ou non soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire.
Les règles auxquelles ces producteurs se soumettent volontairement doivent être au minimum de même nature que celles qui sont énumérées à l'annexe III du règlement du 28 octobre 1996 susvisé.
Les producteurs désireux de bénéficier de ce régime souscrivent l'engagement de demeurer conventionnés avec le comité économique agricole pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont représentés au sein du comité par les organisations syndicales agricoles représentatives, qu'ils soient adhérents de ces organisations syndicales ou non, au titre de la mission générale de représentation de l'ensemble des producteurs des susdites organisations syndicales.
Le comité économique agricole tient à jour un registre nominatif de ces producteurs.
II. - Les cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole doivent intégrer le coût de gestion supplémentaire occasionné au comité par leur prise en considération. Elles tiennent compte également de la nature et du niveau des engagements réciproques contractés par ces producteurs et le comité tels que définis par la convention liant ces deux parties.
Dans le calcul de cette cotisation, il est tenu compte, le cas échéant, de la cotisation déjà perçue auprès des producteurs individuels non adhérents des organisations de producteurs et soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire.