Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont engagés par contrat, d'une durée d'un an renouvelable au maximum cinq fois par reconduction expresse, sous réserve qu'ils continuent à justifier de la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur.
Les surveillants des lycées militaires sont recrutés et affectés dans un lycée militaire par le ministre chargé de la défense, sur proposition du commandant de ce lycée.
Les trois premiers mois du contrat initial constituent une période d'essai.