Art. 12. - Les loups détenus en captivité sont repérés par un marquage individuel et permanent, effectué, sous la responsabilité du détenteur, selon l'un au moins des procédés définis en annexe I du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la notification du numéro d'ordre attribué par le préfet à chaque bénéficiaire d'autorisation de détention de loups ou, passé ce délai, dans le délai d'un mois suivant la naissance des animaux.
Le marquage des animaux importés est effectué dans les huit jours suivant l'arrivée dans l'établissement, sauf pour les animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois.
Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié.
Si le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage est effectué dans un délai d'un mois suivant le retrait du précédent.
Le marquage est pratiqué par un vétérinaire.