Art. 2. - Le premier alinéa et le 1o de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :
« 1o Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :
« a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;
« b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ».