III. - Le champ de l'expérimentation
Le recours au marché public et la mise à disposition de prestations en nature au profit des agents ne suffisent pas pour constituer une procédure d'expérimentation.
Ainsi un marché public d'achat de titres de transport aérien qui respecte strictement les règles de prise en charge fixées par la réglementation de droit commun de prise en charge des frais de déplacement constitue en fait une application qui se conforme, par ailleurs, à la réglementation relative aux prestations de transport aérien. Depuis la directive « services » no 92-50 du 18 juin 1992 et le décret de transposition en droit interne no 98-111 du 27 février 1998, les administrations ont en effet l'obligation de respecter les procédures du code des marchés publics pour l'achat des prestations de transport aérien destinées à leurs agents dans le cadre des missions et des congés bonifiés. La mise à disposition en nature des titres de transport au profit des personnels constitue quant à elle la modalité de droit commun prévue par le régime de droit commun des frais de déplacement.
De même, un marché public qui viserait à acquérir des prestations d'hébergement hôtelier et/ou de restauration qui, dans tous les cas, seraient payées sur la base d'un prix correspondant rigoureusement aux barèmes forfaitaires ne serait qu'une variante à la prise en charge de droit commun.
Constitue un marché expérimentateur le marché public qui recourt à tout ou partie des possibilités ouvertes par le décret du 22 septembre 2000 précité.
A cet égard il est précisé que l'engagement dans l'expérimentation ne devrait pas s'accompagner d'un choix opéré au cas par cas entre cette nouvelle modalité de prise en charge et les modalités de droit commun, que ce choix soit favorable ou défavorable : une telle démarche ne permettrait pas de tirer tous les bénéfices du dispositif expérimental, ni d'en établir un bilan pertinent.
A l'inverse, en cas d'incapacité avérée du titulaire du marché de répondre à la demande de l'administration, le recours aux modalités de droit commun de prise en charge est autorisé.
Il va de soi que le droit commun reste intégralement applicable pour les prestations qui ne sont pas couvertes par l'expérimentation et sous réserve du cas particulier que peuvent constituer l'étranger et l'outre-mer lorsque l'hébergement pour ces destinations est fourni dans le cadre de l'expérimentation.
1. Deux niveaux de dérogation sont prévus au sein du périmètre de l'expérimentation.
1.1. Le décret du 22 septembre 2000 précité fixe des normes horizontales de prise en charge au titre de l'expérimentation :
Certaines des normes de droit commun retenues au titre de la nouvelle procédure expérimentale diffèrent de celles retenues pour le régime courant.
La principale dérogation concerne l'hébergement : une norme standard de qualité et non pas financière est fixée qui correspond à l'hôtellerie moyenne gamme en métropole et outre-mer, à savoir la catégorie deux étoiles telle que prévue par l'arrêté du 14 février 1986 relatif aux normes de classement des hôtels et résidences de tourisme en métropole et outre-mer, et pour l'étranger à l'hôtellerie standard.
Pour les repas en métropole la norme est un plafond qui est constitué par le taux d'indemnisation en vigueur pour le repas du midi et le repas du soir.
Pour les repas à l'étranger et dans les TOM la norme plafond correspond à la part revenant au déjeuner et au repas dans les 35 % du forfait journalier de droit commun que l'arrêté du 22 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 affecte dans son article 1er aux repas de midi et du soir et aux frais divers, et dont la ventilation entre les différents postes appartient à l'expérimentateur.
Pour les repas dans les DOM la règle précitée s'applique également sans que toutefois la part de chacun des repas puisse être inférieure au taux réglementaire d'indemnisation correspondant en métropole.
Enfin, pour le transport, la règle de droit commun dans l'expérimentation est la même que celle en vigueur pour le régime courant, à savoir la voie la plus directe et la plus économique. En raison des pratiques commerciales en vigueur, la référence à la voie la plus économique doit s'entendre comme la classe la plus économique appréciée compte tenu de tous les éléments du déplacement considéré.
1.2. Chaque expérimentateur détermine les modalités d'application du dispositif expérimental propres à son ministère ou établissement qui constituent sa politique de voyage :
Les modalités d'application du dispositif expérimental propres à chaque ministère ou établissement expérimentateur sont définies par le ministre ou le directeur de l'établissement conformément à l'article 7 du décret du 22 septembre 2000 précité. Il détermine ainsi une politique de voyage.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2000 précité, cette politique de voyage définit le périmètre de l'expérimentation déjà mentionné (cf. I-2 supra : services, crédits concernés, destinations et types de déplacement), à savoir les services, les personnels, les déplacements, les prestations et les crédits concernés.
Par personnels il faut entendre les personnels civils et militaires de tous niveaux et aussi les personnes assimilées (titulaires ou non-titulaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements, personnes étrangères à l'administration ou encore membres de commissions et comités, etc.) dont les frais de déplacement sont à la charge d'un budget de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou encore d'un organisme subventionné à plus de 50 % ou encore collecteur d'une taxe ou redevance de l'Etat.
Les services visés sont les administrations centrales, les services déconcentrés et les services des établissements publics à caractère administratif et assimilés.
Les déplacements susceptibles d'être régis par la nouvelle procédure sont les déplacements temporaires sur ordre de l'administration c'est-à-dire les voyages et séjours effectués en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et/ou à l'étranger, à l'occasion de missions et/ou de stages ainsi que les voyages pour lesquels la réglementation prévoit une prise en charge par l'Etat, notamment à l'occasion de certains congés ou changements de résidence.
Les prestations qui peuvent être achetées par l'administration concernent le transport, l'hébergement et/ou la restauration.
Chaque ministère et chaque établissement choisissent donc de recourir à un professionnel pour tout ou partie des prestations (transport, hôtellerie, repas) induites par tout ou partie des déplacements (missions, stages, congés, changements de résidence, en France métropolitaine, outre-mer, à l'étranger) effectués par tout ou partie de leurs personnels et assimilés (cf. supra) relevant de tout ou partie de leurs services (administration centrale, services déconcentrés, services des établissements...).
Les crédits susceptibles d'être utilisés sont les crédits de fonctionnement des administrations centrales, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif et assimilés. L'ordonnateur compétent détermine les chapitres de fonctionnement, pour les ministères, et les comptes, pour les établissements publics, qui sont concernés.
Outre le périmètre de l'expérience menée, la politique de voyage définit les points suivants pour l'étranger et l'outre-mer :
- heure et lieu de début et de fin de déplacement ;
- décomposition du taux de 35 % de l'indemnité journalière réglementaire entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur de la localité de mission, sous réserve du cas particulier des DOM ;
- tranches horaires et situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;
- situations particulières.
Les précisions relatives aux points qui précèdent figurent dans l'annexe 1 ci-jointe.
L'ordonnateur a par ailleurs la possibilité de prévoir dans sa politique de voyage les cas dans lesquels il pourra être exceptionnellement dérogé aux normes de droit commun de prise en charge des frais de déplacement retenues pour l'expérimentation. Ces dérogations qui doivent demeurer exceptionnelles sont destinées à permettre une adaptation aux contraintes tout à fait spécifiques de tel service concerné ou encore au contenu, aux conditions et aux circonstances tout à fait particulières de tel déplacement. Elles peuvent porter sur la classification de l'hôtel, sur le plafond de prise en charge des repas ou encore sur les modalités de transport. En tout état de cause, l'administration est seule habilitée à définir les cas dans lesquels elle dérogera aux normes de prise en charge définies horizontalement pour l'expérimentation ; la faculté laissée à l'ordonnateur de pouvoir s'adapter par des dérogations à des difficultés particulières ne doit pas, par une utilisation systématique de cette possibilité, aller à l'encontre de l'objectif visé qui est celui de l'optimisation de la dépense compte tenu des moyens disponibles.
En ce qui concerne le transport, il ne peut être question de permettre que les « retours » d'économie se fassent sous forme d'avantages en nature tels que des surclassements. Ces « retours » sont acquis à l'administration qui est seule juge de l'utilisation qui en sera faite, et les surclassements demandés par les agents sont à leur charge.
La politique de voyage ne peut pas, en tout état de cause, déroger aux règles posées par les articles 3 et 4 du décret du 22 septembre 2000 précité. En conséquence, lorsque le repas n'est pas pris en charge dans le cadre du marché public sous forme d'une prestation en nature, l'indemnisation forfaitaire due est, sous réserve des dérogations prévues par le décret du 22 septembre 2000 précité lui-même pour l'étranger et l'outre-mer, celle prévue par la réglementation de droit commun qui est versée dans son intégralité ; a contrario il ne peut y avoir cumul entre des prestations offertes en nature par le biais du marché et des indemnisations forfaitaires en sus au titre de ces mêmes prestations ; enfin, l'agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché d'expérimentation et qui souhaite bénéficier de conditions de transport et/ou d'accueil d'un coût plus élevé que celles retenues par l'administration sur proposition du prestataire titulaire du marché supporte le complément ; dans ce dernier cas, l'agent s'adresse directement au prestataire et agit non plus en tant que fonctionnaire ou agent de l'Etat ou assimilé mais en tant que personne privée et s'acquitte du surcoût auprès de lui.
Le montant de la facture réglée par l'administration doit correspondre au choix qu'elle a effectué conformément à sa politique de voyage.
Enfin, la politique de voyage doit être l'occasion de définir toutes les règles notamment d'organisation interne qui seront en vigueur (délai de planification des missions, personnes habilitées à signer les commandes de prestations auprès du titulaire retenu, etc.).
2. Cas particulier des déplacements à l'étranger et outre-mer :
Le décret du 22 septembre 2000 précité dispose dans son article 5 que les repas et les frais divers pour les déplacements à l'étranger et outre-mer font l'objet d'une quotité spécifique au titre de l'expérimentation.
Cette quotité est fixée par l'arrêté du 22 septembre 2000 précité à 35 % du montant de l'indemnité forfaitaire réglementaire pour l'étranger et les TOM ; pour les DOM, cette quotité est également applicable sans que toutefois la part de chacun des repas puisse être inférieure au taux réglementaire d'indemnisation correspondant en métropole tel qu'il est fixé en application du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Ce taux spécifique est applicable dès lors que l'étranger et l'outre-mer entrent dans le champ du dispositif expérimental : il constitue le barème d'indemnisation des agents dont l'hébergement est par ailleurs assuré grâce au marché d'expérimentation.
3. Hormis les cas dérogatoires prévus par la réglementation relative au dispositif expérimental, les autres règles de droit commun demeurent applicables.
Ces limites du champ du dispositif expérimental sont fixées par l'article 9 du décret du 22 septembre 2000 précité.