Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2o et 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la dépense. »