Art. 5. - Le responsable de l'établissement d'abattage est tenu de présenter au service d'inspection tout lot d'animaux réceptionné et destiné à être abattu de manière à permettre la réalisation de l'inspection sanitaire ante mortem.
Outre ses obligations en matière d'installation et d'équipement des aires de réception des animaux, le responsable de l'abattoir ou son représentant doit faciliter les opérations de l'inspection sanitaire ante mortem et, notamment, apporter toute aide complémentaire nécessaire à la réalisation des opérations jugées utiles par les agents visés à l'article 4 du présent arrêté.