Art. 2. - Les montants du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 2 mai 1995 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit :
- adjoints techniques principaux : 70,91 F ;
- adjoints techniques de 1re et 2e classe : 70,91 F ;
- agents techniques de 1re et 2e classe : 61,83 F.