Art. 4. - Il est ajouté à la fin du chapitre IV un article 24-I ainsi rédigé :
« Art. 24-I. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. »