Art. 1er. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de tenir le fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.