Art. 5. - Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur demande à la préfecture de leur résidence, accompagnée d'une fiche familiale d'état civil datant de moins de trois mois et du dernier avis d'imposition ou de non-imposition.
Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande de rente viagère dont il fixe le montant.