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Article (Ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article 4

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 520 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions. »

II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 536 du même code est complétée par les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française prévues au chapitre II bis du titre Ier du livre V ».

III. - L'article L. 527 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines et interdictions prononcées en application du présent article devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre. »