Article 3
Il est ajouté, au titre Ier du livre IV du code de la santé publique, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises
« Section 1
« Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
« Art. L. 472. - Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Art. L. 472-1. - Pour l'application du présent titre dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
« a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
« b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ;
« c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ;
« d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de : "territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
« e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé et au directeur régional de la santé sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales.
« Art. L. 472-2. - Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots : "Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna".
« Art. L. 472-3. - Le deuxième alinéa de l'article L. 365 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
« Art. L. 472-4. - L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna".
« II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis-et-Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre. »
« Art. L. 472-5. - A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
« Art. L. 472-6. - A l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française" , sont ajoutés les mots : "ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen".
« Art. L. 472-7. - Au 1o de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi no 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
« Art. L. 472-8. - A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
« Art. L. 472-9. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste. »
« Art. L. 472-10. - Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
« Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
« Art. L. 472-11. - Un conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre des médecins sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Wallis et Futuna.
« Art. L. 472-12. - Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres.
« Art. L. 472-13. - Le conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après consultation du conseil territorial ou, à défaut, de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
« A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
« Art. L. 472-14. - Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
« Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
« Section 2
« Territoire des Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 472-15. - Les dispositions des articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 380 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.
« Art. L. 472-16. - Le deuxième alinéa de l'article L. 365 est supprimé.
« Art. L. 472-17. - Les conventions prévues à l'article L. 365-1 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
« Art. L. 472-18. - A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
« Art. L. 472-19. - Au 1o de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi no 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
« Art. L. 472-20. - A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
« Art. L. 472-21. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste. »
« Art. L. 472-22. - Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 423 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 472-15 selon la procédure prévue aux articles L. 417 à L. 428. »