Art. 5. - L'article 11 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche. »