Art. 3. - Il est ajouté à la fin du paragraphe 1o de l'article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé la phrase suivante :
« La mesure en permanence des émissions des poussières n'est pas applicable aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement. Celle-ci est remplacée par des mesures ponctuelles réalisées mensuellement pendant les périodes d'activité. »