Art. 3. - Le mandat du président et des membres est de quatre ans ; il est renouvelable une fois. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.