Art. 24. - Les produits dont la destination douanière admise au sens du règlement (CEE) no 2913/92 susvisé diffère de celle prévue aux articles 5, 13, 16 et 20 du présent arrêté sont, sauf destruction ou refoulement, soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique afin de vérifier s'ils remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
Chapitre X
Suspicions, anomalies