Art. 22. - 1. En cas de non-respect des conditions visées aux articles 16, 17 et 20 du présent arrêté, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à l'entrepôt, l'agrément de l'entrepôt prévu à l'article 16, alinéa 4, du présent arrêté est suspendu ou retiré.
2. En cas de constat d'irrégularités, intentionnelles ou dues à une négligence lors de la sortie des entrepôts visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté de lots de produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'intéressé au chargement est passible des sanctions prévues par l'article 337 du code rural susvisé.
Chapitre VIII
Réimportation