Art. 20. - 1. Les lots importés destinés directement aux opérateurs autorisés en application de l'article 18 ou autorisés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cas où les opérateurs concernés sont établis dans un autre Etat membre, sont soumis aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
2. Les lots ne peuvent être introduits dans l'entrepôt de stockage d'un opérateur autorisé en application de l'article 18 du présent arrêté que si :
a) Les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
3. Lorsque l'opérateur autorisé est établi dans un autre Etat membre, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier ne peut autoriser l'admission des lots dans un entrepôt de stockage dudit opérateur que si les produits répondent aux exigences particulières éventuelles de l'Etat membre considéré.
4. Les lots ne peuvent être introduits dans l'entrepôt de stockage d'un opérateur autorisé en application de l'article 18 du présent arrêté que s'ils sont munis de scellés douaniers.
5. Le poste d'inspection frontalier de la zone portuaire à partir de laquelle les produits sont livrés annonce la livraison au poste d'inspection frontalier de la zone portuaire de destination, ou dans le cas d'une livraison dans un autre Etat membre, à l'autorité vétérinaire de la zone portuaire de l'Etat membre de destination, au plus tard au moment de l'expédition des produits et l'informe du lieu de destination des produits via le réseau informatisé de liaison ANIMO, ou à défaut par télécopie.
6. Le transport des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé de l'entrepôt d'origine jusqu'au port de destination est effectué sous sujétion douanière, selon la procédure T 1 prévue au règlement (CEE) no 2913/92 susvisé ; ces produits sont accompagnés d'un certificat spécifiquement prévu à cet effet par décision de la Commission.
7. En cas de non-respect des conditions visées au présent article, l'autorisation visée à l'article 18 du présent arrêté est suspendue.