Art. 18. - 1. Seuls les opérateurs autorisés en application du présent article peuvent approvisionner directement les moyens de transport maritimes en produits non conformes aux exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers.
2. L'autorisation des opérateurs visée à l'alinéa 1 du présent article est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du préfet du département dans lesquels ils sont établis, après avis du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent article.
3. Pour bénéficier de l'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article, les opérateurs doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Disposer d'entrepôts de stockage conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, et qui consistent en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos ;
b) Disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. Toutefois, pour les entrepôts existants, le directeur des services vétérinaires du département concerné peut autoriser le stockage séparé des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, dans un local où sont également stockés et/ou réfrigérés des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont entreposés dans un enclos fermant à clé ;
c) Disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité, qui doit permettre le contrôle des parties de lots conservés dans l'entrepôt, est à conserver au moins trois ans ;
d) S'engager à :
- s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transformation sauf si la matière première satisfait aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 ;
- ne pas mettre à la consommation sur l'un des territoires de l'Union européenne les produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
- signaler dans les meilleurs délais l'arrivée desdits produits dans un entrepôt visé au point a du présent alinéa, au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve cet entrepôt ;
- effectuer les livraisons directement à bord des moyens de transport maritimes ou dans un entrepôt spécialement agréé situé dans le port de destination, étant entendu que les produits concernés ne peuvent en aucun cas quitter la zone portuaire pour une autre destination ;
- veiller à n'approvisionner les navires en produits ne satisfaisant pas aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé que pour assurer l'approvisionnement des passagers et du personnel de bord en dehors des zones côtières du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, et des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
- communiquer à l'avance la date d'expédition des produits à partir de l'entrepôt de stockage visé au point a du présent alinéa vers les moyens de transport maritimes ou l'entrepôt spécialement agréé situé dans le port de destination, et leur lieu de destination :
- au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire à partir de laquelle les produits sont livrés ;
- au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire de destination ou, dans le cas où la livraison a lieu dans un autre Etat membre, aux autorités compétentes de la zone portuaire de l'Etat membre de destination ;
- fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale.
4. Pour solliciter l'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article, l'opérateur adresse au préfet une demande d'autorisation qui comporte :
a) Un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les délimitations de l'établissement ;
b) Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de réfrigération permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et des locaux de stockage et/ou de réfrigération des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
c) Un engagement à :
- soumettre les points d'entrée et de sortie de l'entrepôt de stockage à un contrôle permanent ;
et
- respecter les exigences prévues à l'alinéa 3, point d, du présent article.
5. L'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article est accordée à tout opérateur disposant d'entrepôts dont la conformité aux conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article a été constatée par le directeur des services vétérinaires du département où est établi l'opérateur.
6. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visées à l'alinéa 3 du présent article, l'autorisation peut être suspendue, voire retirée, par le ministre chargé de l'agriculture.
7. Les opérateurs autorisés à approvisionner directement les moyens de transport maritimes en produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, sont inscrits sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les suspensions et retraits d'autorisation font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.