Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement. »