Art. 17. - L'article 4 du décret no 96-954 du 31 octobre 1996 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :
« - procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 91-4 et R. 170-62 du code du domaine de l'Etat, et mis à sa disposition ;
« - être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 91-5, L. 91-6 et R. 170-62 à R. 170-64 du même code. »