Art. 8. - 1. A l'issue des contrôles vétérinaires, le vétérinaire inspecteur délivre pour le lot de produits concernés un certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires conforme au modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation établie par décision de la Commission.
Ce certificat, remis à l'intéressé au chargement, accompagne le lot aussi longtemps qu'il reste sous sujétion douanière, ou en cas d'importation, jusqu'au premier établissement, centre ou organisme de destination.
2. En cas de fractionnement du lot, les dispositions décrites à l'alinéa 1 du présent article s'appliquent à chaque fraction.
3. Lorsque le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire inspecteur remet également à l'intéressé au chargement une copie certifiée conforme des certificats ou documents vétérinaires originaux ayant accompagné les produits. Les certificats ou documents vétérinaires originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier.
Chapitre IV
Dispositions particulières