Article 26
La loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi modifiée :
1o Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation. » ;
2o Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne.
« Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.
« A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.
« Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République. » ;
3o Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.
« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.
« Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes. » ;
4o La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots « et ses propositions » ;
5o La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : « et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS