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Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Art. 2. - Les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes aux dispositions de l'article 4, soit, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.

Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés dans des véhicules blindés.