Art. 2. - Les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes aux dispositions de l'article 4, soit, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.
Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés dans des véhicules blindés.