Article (Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 3. - Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l'arme à air comprimé dénommée « pistolet d'entraînement Glock 17 T AC » utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.