Art. 3. - Parallèlement à leurs activités de recherche, les enseignants à temps complet assurent des services d'enseignement dont la durée annuelle est fixée à :
128 heures de cours ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs et des professeurs associés ;
192 heures de cours d'application, d'enseignement de groupes d'élèves ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans les catégories d'emplois des professeurs chargés de cours et des maîtres de conférences ;
288 heures de travaux pratiques ou de charges équivalentes liées à l'enseignement, dans la catégorie d'emplois des chargés d'enseignement.
Les équivalences de charges liées à l'enseignement sont définies par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.
Les services des enseignants à temps incomplet et des enseignants invités sont déterminés par référence à ceux des enseignants à temps complet, au prorata de la fraction de poste qu'ils occupent.