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Article (Ordonnance no 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer)

Article (Ordonnance no 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer)

Article 3

I. - Il est créé au début du livre III de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un article 100 ainsi rédigé :

« Art. 100. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.

« Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.

« Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »

II. - L'article 100 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 100. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.

« Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.

« Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »

III. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, l'article 181 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 181. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.

« Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.

« Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »