Article 8
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 332 du même code est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »