Art. 7. - I. - La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 1, 2 et 3 de l'article 4 vaut remise à l'intéressé :
- du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 ou, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
- du document prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
II. - La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 3 et 4 de l'article 4 vaut remise à l'intéressé :
- du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3 du code du travail ;
- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
III. - La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire à l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.