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Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Art. 22. - Les responsables des établissements et les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une ou plusieurs des activités citées aux articles 3 et 4 doivent effectuer selon le cas leur demande d'agrément ou d'enregistrement, conformément aux articles 10 et 12, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les pièces visées en annexe IV accompagnant la demande d'agrément doivent être fournies au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ; toutefois une prolongation de ce délai pourra être accordée, sur demande motivée du responsable de l'établissement, par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement ou de l'intermédiaire ; elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 1er octobre 2000.

Les établissements visés à l'article 3 qui fabriquent des additifs des catégories « A - antibiotiques », « D - coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » ou « J - facteurs de croissance », ou des pré-mélanges comportant de tels additifs, doivent transmettre au directeur des services vétérinaires les informations visées à l'article 7, deuxième alinéa, pour la première fois avant le 1er mars 2000, pour l'année 1999, en différenciant, à titre exceptionnel, la période du 1er janvier au 30 juin et la période du 1er juillet au 31 décembre 1999.