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Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Art. 7. - Outre les obligations édictées aux articles 5 et 6 :

- les établissements soumis à un agrément doivent respecter les dispositions figurant en annexe II ; de plus, lorsque ces établissements fabriquent des additifs des catégories « A - antibiotiques », « D - coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » ou « J - facteurs de croissance », ou des pré-mélanges comportant de tels additifs, ils doivent transmettre chaque année, au directeur des services vétérinaires, un bilan des quantités de substances actives commercialisées ou distribuées sous forme d'additifs ou de pré-mélanges, et, le cas échéant, des quantités de substances actives qui leur ont été délivrées sous forme d'additifs ; ce bilan doit comprendre les informations indiquées en annexe V et être transmis avant le 1er mars de chaque année pour l'année civile précédente ;

- les intermédiaires soumis à un agrément doivent, lorsqu'ils manipulent les produits visés à l'article 3, respecter selon le cas les dispositions figurant aux points 3, 4, 5 et 7 de l'annexe II.