Art. 34. - En 2000 et 2001, peuvent accéder à la 3e classe les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la proportion de une nomination sur deux.
Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus leur sont applicables.