Art. 7. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La proportion maximum des ingénieurs titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 1997 susceptibles d'être détachés est fixée à 50 % de l'effectif de ces ingénieurs se trouvant en position d'activité. »