Art. 1er. - Les évaluations dans le domaine de la sûreté du fret aérien, destinées à vérifier la conformité aux critères d'un « client connu » d'une personne morale ayant la maîtrise du contenu des expéditions remises à des « expéditeurs connus » pour leur transport par voie aérienne, sont soumises aux dispositions suivantes :
- toute personne effectuant tout ou partie de ces évaluations doit être titulaire d'un agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- toute procédure d'évaluation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme d'évaluation des « clients connus » publié par le présent arrêté.