Article 1er
La loi du 25 juillet 1952 susvisée est complétée par les articles 15 à 18 ainsi rédigés :
« Art. 15. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1o A l'article 2 :
a) Dans le quatrième alinéa, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
2o A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
3o A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
c) Dans le troisième alinéa :
- les mots : "admission en France" sont remplacés par les mots : "admission en Polynésie française" ;
- le 1o n'est pas applicable ;
- dans le 3o, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
4o Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
5o A l'article 12 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la Polynésie française" ;
b) Dans le dernier alinéa :
- les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
- les mots : "mentionnés aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
- le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
- les mots : "la carte de résident prévue au 10o de l'article 15 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
6o A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" et, dans le deuxième alinéa, le mot : "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 16. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1o A l'article 2 :
a) Dans le quatrième alinéa, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police" sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur" ;
b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur" ;
2o A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
3o A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur" ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
c) Dans le troisième alinéa :
- les mots : "admission en France" sont remplacés par les mots : "admission dans les îles Wallis et Futuna" ;
- le 1o n'est pas applicable ;
- dans le 3o, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
4o Au premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
5o A l'article 12 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "les îles Wallis et Futuna" ;
b) Dans le dernier alinéa :
- les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
- les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
- le mot : "préfet" est remplacé part les mots : "administrateur supérieur" ;
- les mots : "la carte de résident prévue au 10o de l'article 15 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
6o A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" et, dans le deuxième alinéa, le mot : "ministre" sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur" ;
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 17. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1o A l'article 2 :
a) Dans le quatrième alinéa, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement" ;
b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement" ;
2o A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
3o A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement" ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
c) Dans le troisième alinéa :
- les mots : "admission en France" sont remplacés par les mots : "admission à Mayotte" ;
- le 1o n'est pas applicable ;
- dans le 3o, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
4o Au premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
5o A l'article 12 :
a) Dans le premier aliéna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
b) Dans le dernier alinéa :
- les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
- les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
- le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant du Gouvernement" ;
- les mots : "la carte de résident prévue au 10o de l'article 15 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
6o A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur" et, dans le deuxième alinéa, le mot : "ministre" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement".
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 18. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative qui recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
La même procédure est applicable à l'étranger qui, à son entrée dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande à bénéficier de l'asile territorial prévu à l'article 13.
L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par les articles 1er à 13.
Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
Les mêmes règles sont applicables aux demandes d'asile présentées par un étranger séjournant déjà dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »