Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours et les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Pour les candidats qui ont obtenu au moins une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires d'admission, le jury décide s'il doit les relever de l'élimination prévue à l'article 6, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.