Art. 1er. - La liste des titres ou diplômes prévus à l'article 4 (1o) du décret du 22 mai 1968 susvisé pour l'accès au concours externe pour l'emploi d'agent de recouvrement du Trésor est fixée comme suit :
- brevet des collèges ;
- brevet élémentaire de l'enseignement du premier degré ;
- première partie du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou certificat de probation délivré à la fin de la classe de première des établissements d'enseignement du second degré ;
- certificat de capacité en droit (premier examen) ;
- brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
- brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ;
- brevet d'enseignement hôtelier (première partie ou premier degré) ;
- brevet d'enseignement social (première partie) ;
- brevet d'enseignement industriel (examen probatoire) ;
- brevet d'enseignement agricole ;
- diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture et des écoles d'agriculture ;
- brevet professionnel de comptable ;
- brevet professionnel de secrétaire ;
- brevet professionnel de mécanographe ;
- brevet professionnel de banque ;
- certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ;
- certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau ;
- certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ;
- certificat d'aptitude professionnelle d'employé des services administratifs et commerciaux ;
- brevet d'études professionnelles ;
- brevet d'études professionnelles agricoles ;
- certificat délivré par le chef d'établissement attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement dans un établissement d'enseignement du second degré (enseignement général, technique ou agricole) ;
- l'un des titres ou diplômes admis pour participer au concours externe de contrôleur du Trésor public ;
- diplôme ou titre homologué au niveau V et au-dessus dans les groupes 29, 30, 31, 32, 34, 44, 45 (ancienne nomenclature) et 100, 110 à 118, 120 à 128, 130 à 136, 201, 300, 310 à 315, 320, 324 à 326 et 345 (nouvelle nomenclature) en application de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en première année de premier cycle d'études supérieures.