2. Le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie
Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Elément indispensable à l'application de la partie Législative, ce décret poursuit le travail d'organisation et de structure du droit des collectivités locales mis en oeuvre par la partie Législative.
2.1. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales rassemble et se substitue, d'une part, au code des communes, livres Ier, II et III, à l'exception du livre IV, et, d'autre part, aux 176 décrets dont les dispositions ont été, en tout ou partie, codifiées et abrogées, le plus ancien étant le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique et le plus récent le décret no 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes, soit un dispositif réglementaire de 1 850 articles.
2.2. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales a été construite conformément à la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires. Les dispositions ont donc été examinées et codifiées à la lumière du principe du droit constant, c'est-à-dire sans création de normes nouvelles, et exception faite des modifications exigées par la caducité, l'obsolescence des textes, leur contradiction avec nos engagements internationaux ou le droit communautaire, le respect de la hiérarchie des normes, ou encore une nécessaire harmonisation du droit applicable.
Toutefois, tirant à cet égard les conséquences des travaux opérés sur la partie Législative, et afin de disposer d'un ensemble juridique cohérent, des abrogations explicites, des simplifications rédactionnelles, des améliorations ou des harmonisations de règles ont été, exceptionnellement, directement incorporées au texte ; en outre, comme pour la partie Législative, les dispositions transitoires à effet limité dans le temps ont été écartées.
Le projet a été soumis à la Commission supérieure de codification et au Conseil d'Etat : leurs recommandations ont été suivies.
2.3. Le plan de la partie Réglementaire du code a été calqué sur celui de la partie Législative ; toutefois, la complexité de la réglementation et le volume des textes à codifier ont conduit, dans un souci de plus grande clarté, à développer les niveaux de plans et à préciser les intitulés. Les intitulés propres à la partie Réglementaire sont signalés par un .
Les différences de plan les plus visibles relèvent d'une volonté de simplification comme le regroupement des dispositions relatives aux aides économiques accordées par les collectivités locales en première partie « Dispositions générales » (livre V, titre Ier) ou encore du besoin d'aiguiller le lecteur plus commodément en cas d'abondance de dispositions réglementaires : par exemple, pour la comptabilité départementale, le chapitre II Comptabilité comprend 32 articles (R. 3342-1 à R. 3342-31) pour lesquels un regroupement par thème s'est avéré indispensable.
Comme pour la partie Législative, la numérotation des articles réglementaires tient compte de leur place dans le plan : chaque article du code est précédé d'un groupe de 4 chiffres, le premier correspond à la partie, le second au livre, le troisième au titre et le quatrième au chapitre. Ces articles sont précédés de la lettre R quand il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat et de la lettre D s'il s'agit d'un décret simple.
2.4. Conséquence du principe de codification à droit constant, certains vides juridiques n'ont pu être comblés : tel est le cas de la procédure applicable aux démissions d'office des membres des conseils régionaux, des acquisitions immobilières et procédures applicables pour les dons et legs faits à la région ou encore de certaines règles applicables au régime financier de ces collectivités.
2.5. Le respect de la hiérarchie des normes a par ailleurs induit l'abrogation explicite de dispositions ne pouvant relever du pouvoir réglementaire comme celles confiant aux gardes chargés de la conservation des bois des attributions de police judiciaire ou encore celles maintenant la compétence du préfet en matière de translation de cimetières.
2.6. Le principe d'une adhérence forte entre les parties Législative et Réglementaire voulu par le Gouvernement a été consolidé par le Conseil d'Etat qui a particulièrement veillé à ce que tous les textes d'application prévus par la partie Législative figurent intégralement, ou soient pour le moins cités, dans la partie Réglementaire. A ce titre, ont été codifiées les dispositions relatives aux archives des collectivités locales, les dispositions relatives aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou encore les décrets concernant les attributions de la Corse en matière d'éducation.
Toutefois, certaines dispositions réglementaires qui n'avaient pas à proprement parler de lien avec la partie Législative mais qui s'avéraient indispensables au fonctionnement des collectivités locales ont été codifiées. Il en a été ainsi pour les dispositions relatives à la collecte et au traitement des eaux usées, à la taxe d'usage des abattoirs publics ou encore des redevances d'occupation du domaine public départemental.
2.7. Tirant les conséquences des travaux effectués sur la partie Législative par le Parlement, une certaine harmonisation du droit a été opérée. Ont ainsi été déclarées applicables en droit local alsacien mosellan les dispositions relatives au contrôle technique des bibliothèques et certaines règles concernant les budgets conformément aux dispositions législatives.
2.8. On notera enfin l'effort d'adaptation et d'actualisation entrepris dans certains domaines comme la mise à jour des informations à communiquer par le préfet pour les budgets des collectivités locales (D. 1612-1, D. 1612-5, D. 1612-7), les indications relatives aux conditions de port d'armes des gardes champêtres (R. 2213-58) ou les modalités de recensement de population pour les agglomérations nouvelles (R. 5334-8 à R. 5334-10).
Un effort très particulier a été fait pour offrir, dès sa publication, un texte actualisé. C'est ainsi que 8 décrets d'application de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ont été codifiés ainsi que 15 autres décrets publiés depuis juillet 1999.
2.9. Il convient enfin de rappeler que certaines dispositions réglementaires utiles à l'application de dispositions législatives n'ont pu être codifiées dans le code général des collectivités territoriales en raison du périmètre de droit affecté aux différents codes ; à titre d'exemple, on citera le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire portant application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, comme il a été mentionné au point 2.2, les dispositions à caractère transitoire ou à terme échu dans le temps n'ont pas été codifiées. Il en est ainsi de la date d'entrée en vigueur de la nomenclature M 14 prévue par l'article 6-I du décret no 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et des articles des budgets des communes et de leurs établissements publics ou des dispositions du décret no 85-1024 du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics.