Art. 1er. - L'article 4 du décret du 10 octobre 1969 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - L'autorisation prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III ci-dessous par le préfet du département dans lequel doit avoir lieu la manifestation.
« En cas de recours hiérarchique formé par le demandeur de l'autorisation ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir, le ministre chargé du commerce statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des foires et salons. »