Art. 12. - Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai de quinze jours fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ou dans les services du haut-commissaire.
Lorsque la protestation est déposée dans les services du haut-commissaire, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.