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Article (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Art. 1er. - Les dispositions des chapitres V à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 31 et R. 32, sont applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

1o « Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département » ;

2o « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départemental » ;

3o « haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfet » ;

4o « du haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfectoral » ;

5o « services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » et de : « administration préfectorale » ;

6o « subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement » ;

7o « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;

8o « services de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces », au lieu de : « services départementaux » ;

9o « services du chef de la subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;

10o « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

11o « directeur de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;

12o « directeur de l'Office des postes et télécommunications », au lieu de : « directeur départemental des postes et télécommunications » ;

13o « au titre de la législation fiscale applicable localement », au lieu de : « au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts » ;

14o « 363 840 F CFP », au lieu de : « 20 000 F ».

TITRE II

CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE